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Les métiers de l'immobilier
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Foire aux Questions
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Documents
Le syndic
D�finition
Le syndic
est
mandat�
pour g�rer les
parties communes
des copropri�t�s. Celles ci, conform�ment aux d�cisions des assembl�es g�n�rales et en accord avec le conseil syndical, sont r�gies par leurs r�glements de copropri�t�s respectifs.
Le conseil syndical
est constitu� de membres �lus par les copropri�taires lors de l'assembl�e g�n�rale. Il est dirig� par un
pr�sident
qui est �lu par ses pairs.
Le syndic
est �lu � la
majorit� absolue (article 25 du 10 juillet 1964)
pour une dur�e d�finie qui ne peut exc�der 3 ans renouvelables d'apr�s
l'article 28 du d�cret du 17 mars 1967
.
Il existe une exception
: A d�faut de nomination de syndic par assembl�e, le pr�sident du TGI pourra d�signer par ordonnance, sur requ�te, un syndic judiciaire qui aura la m�me mission qu'un syndic ordinaire ; il devra, en effet, re-convoquer l'assembl�e dans les 2 mois qui pr�c�dent la fin de sa fonction et faire d�signer un nouveau syndic
(article 46 du d�cret du 17 mars 1967)
.
R�glementation
La fonction de syndic
peut �tre exerc�e par toute personne
physique ou morale
, d'apr�s le
d�cret du 17 mars 1967 (article 28)
. Cependant, il existe une exception : Ce sont les
HLM
(logement � loyer mod�r�) mis en copropri�t�. Tant que l'organisme vendeur de l'HLM poss�de des lots, il garde la fonction de syndic, � moins qu'il ne d�cide de renoncer � ce droit (5).
Le r�le du syndic
est d�fini par :
Le r�glement de copropri�t�.
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Les articles 28 � 39 du d�cret du 17 mars 1967.
Il existe deux
types de syndics
:
- Le syndic b�n�vole
qui est g�n�ralement un copropri�taire d�sign� syndic de son immeuble : Il a moins de responsabilit�s qu'un syndic professionnel.
- Le syndic professionnel
qui doit être en pos�ssion :
D'une carte professionnelle d�livr�e par la pr�fecture pour une dur�e de 10 ans.
D'une assurance professionnelle (loi du 2 janvier 1970) qui pr�sente une garantie financi�re minimale de 110.000 euros
(1.040.000 � pour le cabinet SIMMOGEST)
ayant pour objet exclusif de garantir les remboursements, restitution des versements ou remises re�ues par le syndic dans le cadre de ses fonctions (article 30 du d�cret du 20 juillet 1972)
Ne pas �tre frapp� d'incapacit� ou d'interdiction d'exercer.
R�les
Le syndic
a pour obligation d'assurer que les d�cisions
vot�es lors des assembl�es g�n�rales
soient r�alis�es, de veiller � ce que le r�glement de copropri�t� soit bien respect�.
Si son intervention reste inop�rante, il a la possibilit� de convoquer le conseil syndical ou directement une assembl�e g�n�rale extraordinaire afin d'avoir la possibilit� d'entamer des proc�dures judiciaires � l'encontre des contrevenants. N�anmoins, dans des cas d'urgences, le syndic peut introduire des demandes qui rel�vent des pouvoirs du juge des r�f�r�s sans pr�alable.
Le syndic
a pour charge d'administrer et de conserver l'immeuble en l'�tat en faisant r�aliser les travaux d'entretien et de nettoyage de l'immeuble.
Il doit �tablir et tenir � jour un carnet d'entretien de l'immeuble, les diagnostics techniques tels que pr�sence ou l'absence de plomb, amiante ou termites dans les parties communes.
Il a pour obligation de conserver
les archives du syndicat :
- Le r�glement de copropri�t�.
- L'�tat de r�partition des charges.
- L'�tat descriptif de division.
- Le carnet d'entretien de l'immeuble.
- Les diagnostics techniques de l'immeuble.
- Les courriers.
- Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales.
- Il a aussi la charge de la comptabilit� de la copropri�t�.
Chaque immeuble doit poss�der un
compte s�par�
au nom du syndicat
(article 77 de la loi SRU du 13.d�cembre.2000)
. Il �tablit le relev� de compte et l'envoie au plus tard en m�me temps que l'ordre du jour de l'assembl�e.
Il recrute et dirige les employ�s immeubles comme les gardiens.
Le syndic convoque les copropri�taires en assembl�e g�n�rale.
Enfin, Il se doit d'assurer l'immeuble notamment pour les incendies, les d�g�ts des eaux, la responsabilit� civile et les travaux.